Mercredi 9 février 2011 3 09 /02 /Fév /2011 19:01

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET LE MARIAGE HOMOSEXUEL :

 

Le Conseil constitutionnel se prononce vendredi à 10 heures sur le mariage homosexuel, toujours interdit en France, mais légal dans plusieurs pays européens, et pourrait décider de s'en remettre au législateur, comme il l'avait fait pour l'homoparentalité.

 

Saisis à l'initiative d'un couple de femmes pacsées, en quête d'une plus grande sécurité juridique pour leurs quatre enfants, les Sages avaient examiné la question lors d'une audience publique le 18 janvier. Pour Corinne Cestino et Sophie Hasslauer, qui vivent ensemble dans la Marne depuis près de quatorze ans, le mariage est "la seule solution pour protéger les enfants, pouvoir partager l'autorité parentale, régler les problèmes de succession et de garde éventuelle au décès de l'une ou de l'autre".

 

Leur avocat, Me Emmanuel Ludot, a déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), demandant aux Sages

de dire si les articles 75 et 144 du code civil, qui excluent du mariage civil les personnes de même sexe, sont conformes à la Constitution.

 

La saisine du Conseil a suscité un grand intérêt des associations, qui estiment que trois millions de gays et lesbiennes sont concernés, mais craignent que les Sages ne bottent en touche. Deux jours après l'audience, le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, a d'ailleurs rappelé que cette instance n'a pas à "faire des choix de société", ni à se substituer au législateur.

 

Le 6 octobre, les Sages avaient ainsi refusé de se prononcer sur la question d'un "traitement discriminatoire fondé sur l'orientation sexuelle" dans le cadre de l'adoption, car cela aurait consisté "à prendre position dans un débat éthique, scientifique et, en définitive, politique sur l'homoparentalité". Ils avaient donc renvoyé la balle aux politiques.

58 % des Français favorable au mariage homosexuel

Plus de la moitié des Français (58 %) se disent favorables au mariage entre homosexuels, contre 35 % qui y sont opposés, d'après un sondage TNS Sofres réalisé pour Canal+, rendu public vendredi.

Cette proportion d'opinions favorables est en hausse au cours des dernières années : elle n'était que de 45 % en 2006, puis de 46 % en 2007, précise la TNS Sofres. Parmi les soutiens les plus forts du mariage entre homosexuels, les femmes (63 % d'opinions favorables), les moins de 35 ans (74 %) et les sympathisants de gauche (72 %), détaille l'institut de sondage.

Les opposants les plus farouches au mariage homosexuel se trouvent parmi les plus de 65 ans (62 % sont opposés) et les sympathisants du Front national (56 %). - (avec AFP)

 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2011/01/28/mariage-homosexuel-la-decision-du-conseil-constitutionnel-attendue-ce-vendredi_1471682_3224.html 

 

 

DECISION n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011

Mme Corinne C. et autre [Interdiction du mariage entre personnes de même sexe]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 novembre 2010 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 1088 du 16 novembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mmes Corinne C. et Sophie H., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 75 et 144 du code civil.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu l'arrêt n° 05-16627 de la Cour de cassation (première chambre civile) du 13 mars 2007 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 8 décembre 2010 ;

Vu les observations produites pour les requérantes par Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims, enregistrées le 14 décembre 2010 ;

Vu les observations en interventions produites pour l'Association SOS Homophobie et l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens par Me Caroline Mécary, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 14 décembre 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Ludot pour les requérantes, Me Mécary pour les associations intervenantes et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 18 janvier 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 75 du code civil : « Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent code. Il sera également fait lecture de l'article 371-1.
« Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
« Mention en sera faite dans l'acte de mariage.
« L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.
« Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.
« Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 144 du même code : « L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus » ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le dernier alinéa de l'article 75 du code civil et sur son article 144 ; que ces dispositions doivent être regardées comme figurant au nombre des dispositions législatives dont il résulte, comme la Cour de cassation l'a rappelé dans l'arrêt du 13 mars 2007 susvisé, « que, selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme » ;

4. Considérant que, selon les requérantes, l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe et l'absence de toute faculté de dérogation judiciaire portent atteinte à l'article 66 de la Constitution et à la liberté du mariage ; que les associations intervenantes soutiennent, en outre, que sont méconnus le droit de mener une vie familiale normale et l'égalité devant la loi ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; que l'article 61-1 de la Constitution, à l'instar de l'article 61, ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; que cet article lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ;

6. Considérant, en premier lieu, que l'article 66 de la Constitution prohibe la détention arbitraire et confie à l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues par la loi, la protection de la liberté individuelle ; que la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle, résulte des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que les dispositions contestées n'affectent pas la liberté individuelle ; que, dès lors, le grief tiré de la violation de l'article 66 de la Constitution est inopérant ;

7. Considérant, en second lieu, que la liberté du mariage ne restreint pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution pour fixer les conditions du mariage dès lors que, dans l'exercice de cette compétence, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;

8. Considérant, d'une part, que le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; que le dernier alinéa de l'article 75 et l'article 144 du code civil ne font pas obstacle à la liberté des couples de même sexe de vivre en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 de ce code ou de bénéficier du cadre juridique du pacte civil de solidarité régi par ses articles 515-1 et suivants ; que le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit de se marier pour les couples de même sexe ; que, par suite, les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale ;

9. Considérant, d'autre part, que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en maintenant le principe selon lequel le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, le législateur a, dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d'un homme et d'une femme peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation ; que, par suite, le grief tiré de la violation de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l'atteinte à la liberté du mariage doit être écarté ;

11. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

DÉCIDE :

Article 1er.° Le dernier alinéa de l'article 75 et l'article 144 du code civil sont conformes à la Constitution.

Article 2.° La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 janvier 2011 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 28 janvier 2011.

Journal officiel du 29 janvier 2011, p. 1894
 
 
Par Association Tourangelle des Juristes-Linguistes
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Mercredi 9 février 2011 3 09 /02 /Fév /2011 18:55

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ET PARLEMENT...

 

La procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), entrée en vigueur le 1er mars 2010, a étendu la mission du Conseil constitutionnel de contrôle de la conformité de la loi à la Constitution à des cas s'insérant dans une procédure en cours devant les juridictions administratives ou judiciaires. Le Conseil constitutionnel n'intervient donc plus seulement à la suite immédiate du travail parlementaire. Néanmoins, loin d'être étrangère à ce dernier, la QPC est en lien très étroit avec le Parlement.

 

Ce dernier, faut-il le rappeler, est d'abord, comme constituant puis comme législateur organique, à l'origine de cette nouvelle procédure.

 

En outre, aux termes de l'article 23-8 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale et le Sénat, par l'entremise de leur président respectif, sont, au même titre que le Président de la République et le Premier ministre, destinataires des décisions de renvoi de QPC rendues par le Conseil d'État et la Cour de cassation. Ils peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur la QPC qui leur est ainsi soumise. Ils sont également, aux termes de l'article 1er du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les QPC, destinataires de toutes les productions des parties au cours de la procédure contradictoire. Le Parlement, bien entendu, est également destinataire des décisions du Conseil constitutionnel.

 

Il l'est à un double titre.

 

Il l'est d'abord, formellement, de manière systématique, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 23-11 de l'ordonnance organique précitée : « Le Conseil constitutionnel communique également sa décision au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale. »

 

Il peut l'être ensuite, sur le fond, lorsque le Conseil constitutionnel, respectueux des prérogatives du Parlement qui, seul, a le pouvoir de voter la loi, abroge une disposition sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution et décide, sur le fondement de son article 62, de reporter cette abrogation dans le temps, de telle sorte que le législateur puisse, dans l'intervalle, remédier à l'inconstitutionnalité censurée. Ainsi, peuvent être conciliés la séparation des pouvoirs et la sécurité juridique, soit autant de garanties d'un État de droit que la procédure de QPC est venue renforcer.

Comme il a déjà été souligné ici , certaines décisions de non-conformité à la Constitution se suffisent à elles-mêmes sans que le Parlement n'ait à reprendre la main.

 

Par exemple, la décision n° 2010-6/7 QPC a abrogé l'article L. 7 du code électoral et, avec lui, la peine automatique d'interdiction d'inscription sur les listes électorales. Ce fut le cas également de la décision n° 2010-10 QPC qui a abrogé l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande relatif aux tribunaux maritimes commerciaux.

À l'inverse, d'autres décisions de non-conformité, comme la décision n° 2010-1 QPC sur la « décristallisation » des pensions des anciens combattants, la décision n° 2010-14/22 QPC sur la garde à vue, la décision n° 2010-32 QPC sur la retenue douanière ou encore la décision n° 2010-45 QPC sur l'attribution des noms de domaine sur internet, nécessitent une nouvelle intervention du législateur. À la suite de la censure du Conseil constitutionnel, il appartient en effet, à chaque fois, au Parlement de faire des choix. Par exemple, de décider du niveau de « décristallisation » dans le respect du principe d'égalité. Ou de fixer de nouvelles règles de la garde à vue dans le respect des exigences constitutionnelles.

 

Par ailleurs, comme il a eu l'occasion de le souligner à maintes reprises dans le cadre du contrôle a priori qu'il effectue sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel, dans le cadre de la procédure a posteriori de la QPC, a rappelé que « l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement », et ce dans de nombreux domaines : droit pénal et procédure pénale (décisions nos 2010-14/22 QPC, 2010-25 QPC et 2010-32 QPC), droit fiscal (décision n° 2010-28 QPC), droit civil et commercial (décisions nos 2010-2 QPC, 2010-39 QPC et 2010-45 QPC)...

Par Association Tourangelle des Juristes-Linguistes
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Mercredi 9 février 2011 3 09 /02 /Fév /2011 18:51

JPO

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SAMEDI 12 FEVRIER 2011 auront lieu les journées portes ouvertes de l'Université de Tours ! Venez nombreux découvrir notre filière !

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Mercredi 9 février 2011 3 09 /02 /Fév /2011 18:45

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Résumé du voyage :

Vendredi 21 janvier :  visite du service juridique de la commission européenne puis visite du parlement européen

Samedi 22 janvier :   Viste de la ville, après-midi libre et soirée au délirium

Dimanche 23 janvier : visite du musée du chocolat, déjeuner Chez Léon

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Mardi 21 décembre 2010 2 21 /12 /Déc /2010 19:13

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